Mobilités : le très attendu décret MaaS / SNM au JO de ce matin !

Le déplacement se fait de plus en plus multimodal, souple, avec des passages d’un outil à un autre et le droit impose une forte adaptation en ce domaine… D’où pour tous les acteurs de la mobilité une petite révolution en matière de « mobilité servicielle », d’information voyageurs et de services numériques. Et un nouveau pas a été franchi en ce domaine avec le décret « MaaS » (volet SNM) attendu depuis longtemps et publié au JO de ce matin. La « Mobility as a service » (MaaS) vise à la mise en place de systèmes permettant aux usagers d’avoir accès à tous les modes de transports sur son territoire.

Rappelons le cadre général en la matière (I) avant que de présenter très rapidement ce nouveau décret (II)

I. Rappel du cadre juridique en ces domaines (SIM ; SNM ; MaaS)

I.A. Fluidité et interopérabilité 

Le droit de l’Union européenne puis la loi d’orientation des mobilités, outre d’autres modes de régulation (pour le free floating par exemple) ont prévu divers outils, pour que la fluidité des usages et entre usages découle d’autres fluidités :

  • fluidité de l’accès aux données des divers opérateurs 

    L’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017, prévoit ainsi la création d’un point d’accès national par chaque État membre. Ce point d’accès national est alimenté en données par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructures ou les fournisseurs de services de transport à la demande. L’obligation a ensuite été transcrite en droit français par l’article 25 de la loi LOM (n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités), lequel apporte des précisions concernant la notion d’autorité chargée des transports au sens du règlement européen, qu’il assimile à une AOM en droit français (article L. 1115-1 (1°, 3° et 4°) du code de transports). Les AOM ont, dans ce cadre, ensuite, une mission spécifique d’animation des démarches de fourniture de données qui résulte de l’article 25 de la LOM. Cette obligation de fourniture de données s’étoffe en raison de réglementations européenne (notamment règlement européen 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 mais aussi directive n°2019/1024 du 20 juin 2019) et nationale de plus en plus détaillées.
    Est intervenu ensuite le décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements. Le code des transports est ainsi complété après l’article D. 1115-1 (simple rappel du point d’accès national), par les articles R. 1115-2, R. 1115-3 et R. 1115-4 avec une exonération de transmission pour certains petits services de covoiturage, des règles de compensation financière…

  • fluidité de la réservation de billets ou d’engins de déplacement personnel (trottinettes, vélo, etc.) en accès aisé, pour l’ensemble des trajets possibles, depuis n’importe quelle plate-forme

C’est sur ce second point qu’une étape a été franchie au JO de ce matin.

I.B. MaaS, SIM et SNM 

La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) vise ainsi, notamment, au déploiement de la stratégie « Mobility as a service » (MaaS) c’est-à-dire à la mise en place de systèmes permettant aux usagers d’avoir accès à tous les modes de transports sur son territoire.
Sous cette appellation, la LOM prévoit notamment un service numérique multimodal (SNM).

En droit, le service d’information multimodal (SIM) est prévu par le nouvel article L. 1115-8 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’article 28 de la LOM qui dispose :

« Les autorités organisatrices désignées aux articlesL. 1231-3etL. 1241-1veillent à l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial

« Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d’information réponde à des exigences d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Conformément au III de l’article 28 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2021 ».

Cet article impose l’existence d’un SIM au plus tard le 1er décembre 2021  sur chaque territoire d’une autorité organisatrice de la mobilité régionale (L. 1231-3 du code des transports) et d’Ile-de-France mobilités (IDFM ; article L. 1241-1 du code des transports). Le SIM doit concerner : « l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial ». 

Le I du nouvel article L. 1115-10 du code des transports, issu également de l’article 28 de la LOM, offre la possibilité de mettre en place un service numérique multimodal (SNM), permettant la vente de titres de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.

L’article L. 1115-10 du code des transports dispose ainsi :

« I.- Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.»

Le nouvel article L. 1115-12 du code des transports (issu de l’article 28 de la LOM), n’impose pas aux AOM de fournir un SNM. Ce service reste toujours facultatif.

« Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 1115-10.»

Le I du nouvel article L. 1115-10 du code des transports, issu de l’article 28 de la LOM se poursuit en prévoyant deux modalités de prestations distinctes et complémentaires :

Le service numérique multimodal peut effectuer :

« 1° La délivrance des produits tarifaires de ces services, en appliquant leurs conditions d’utilisation, de tarification et de réservation ; 

2° Sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu’il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires ». 

Deux variantes distinctes et complémentaires de périmètre sont possibles dans la création d’un SNM, mais cette distinction reste soumise à interprétation : 

  • SNM délivrance de produits tarifaires, par renvoi au service numérique de vente des fournisseurs
  • SNM complet de vente et revente, par service direct du SNM, avec ou sans changement de conditions de vente

Le I du nouvel article L. 1115-11 du code des transports (qui entrera en vigueur au 1er juillet 2021), détaille la délivrance des produits tarifaires que le fournisseur-gestionnaire de SNM peut effectuer de droit. A noter toutefois qu’une incertitude persiste sur l’étendue des services concernés. 

Le II du nouvel article L. 1115-11 du code des transports, précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires de service précités, sont tenus de fournir au SNM une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente.

« II.- Le I s’applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d’un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente. Le service numérique multimodal fournit, par cette interface, l’ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la vente de leurs services. 

« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente, sous réserve des conditions mentionnées au 6° du II de l’article L. 1115-10 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une solution de paiement commune. »

Ces dispositions ne s’imposent qu’aux gestionnaires des services fournis de droit qui disposent d’un service numérique de vente et ces points donnent lieu à divers débats juridiques à ce stade. 

Une AOM peut évidemment intégrer au SNM qu’elle souhaiterait créer et proposer à la vente, toutes ses catégories propres de produits tarifaires, en application de l’article L 1115-10 II 1°. Cet aspect est un atout en faveur de la création d’un SNM complet. L’opportunité de création d’un SNM de vente et revente de produits tarifaires et de services s’apprécie également au regard des obligations supportées par l’AOM au même titre que tous les autres fournisseurs éventuels de SNM.

Des contraintes communes de non-discrimination dans la sélection des services ont été définies et imposées au 3° et 4° de l’article L. 1115-11, lorsque le SNM les délivre et les vend.

Le fournisseur du SNM a également une obligation complémentaire de transmission de données au gestionnaire du service vendu ou à la collectivité compétente : 
– Les données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements 
– Les données nécessaires au service après-vente des produits tarifaires vendus
– Les données nécessaires à la lutte contre la fraude

Cette liste complémentaire de données transmises peut conduire à la communication de données d’identification du client, non sans soulever d’intéressantes difficultés juridiques sur lesquelles notre cabinet a souvent eu à travailler. 

L’article L. 1115-10 II 4° prévoit aussi un régime de plan de gestion des informations concernant les services ainsi vendus, et qui sont protégées par le secret des affaires. 

L’article L. 1115-10 II 5° et 6° dispose :

« 5° Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur les services dont il assure la vente ainsi que la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager;

« 6° Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l’usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l’induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l’usager, sont explicites et aisément identifiables par l’usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente. Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente.»

Le SNM est ainsi tenu à l’égard de l’usager de plusieurs obligations :

  • Mettre en œuvre un processus d’achat simple d’utilisation tant sur l’information, la qualité du SNM
  • Proposer des solutions de déplacements en réponse aux requêtes usagers qui doivent permettre à ces derniers d’éviter toute erreur.
  • Présenter des critères de sélection et de classement des solutions facilement identifiables pour l’usager, et non discriminatoires

En conséquence, si les critères choisis par le fournisseur du SNM peut se fonder sur le prix, il ne saurait en aucun cas s’appuyer sur un élément tiré d’un accord commercial entre le fournisseur du SNM et le gestionnaire du service vendu.

A NOTER CE RÉGIME SOULÈVE AUSSI DES DIFFICULTÉS ENTRE LES CAS OÙ L’AOM ET, PARFOIS, L’OPÉRATEUR PUBLIC, AURA À PORTER DES MARCHÉS AD HOC ET PARFOIS À AVENANTER SES CONTRATS À CET EFFET, SELON LES CONFIGURATIONS TECHNIQUES PROPRES À CHAQUE SERVICE. 

Vendre un ticket, en ligne, pour le compte d’autrui n’est d’ailleurs pas la même tâche que celle consistant à réserver pour lui un véhicule ou un engin de déplacement personnel (vélo, trottinette…) avec réservation dudit engin (avec ou sans blocage / réservation) et paiement d’une caution, etc.

II. Le décret au JO de ce matin 

II.A. Gestation  

Le décret « relatif au service numérique d’information et de billettique multimodal », ou « Décret MaaS », était attendu de longue date. Le voici, garé au JO de ce matin. 

Voici la manière qu’avait eu l’Etat français de présenter ce document à la Commission européenne en février 2021 :

Surtout, mon frère, confrère et associé Yann Landot avait présenté sur un de nos blogs ce projet de décret :

II.B. Le décret   

Certains points semblent s’être évaporés entre  le projet ou le pré-projet de décret et le texte au JO de ce matin :

  • décret n° 2021-1595 du 7 décembre 2021 relatif au service numérique d’information et de billettique multimodal (NOR : TRAT2031903D) :

II.C. Seuils   

Le décret fixe le seuil prévu au III de l’article L.1115-11 à 5 millions d’euros et 3 années d’existence (article déterminant le seuil de chiffre d’affaire à partir duquel les sociétés proposant un SNM sont astreintes aux règles spécifiques prévues par le code et notamment cet article L.1115-11) :

«  Art. R. 1115-12. – Le chiffre d’affaires et la durée d’existence exigés par le III de l’article L. 1115-11 sont fixés, respectivement, à 5 000 000 euros et à trois ans.

II.D. Garantie financière    

Lorsqu’il perçoit le produit des ventes, le fournisseur du SNM justifie, auprès du gestionnaire des services de mobilité et de stationnement dont il assure la vente, d’une garantie financière. Son montant correspond à la dette maximale due par ce fournisseur au titre de la vente des services qu’il assure. Il est calculé par le fournisseur de service numérique en fonction de l’organisation retenue entre lui-même et le gestionnaire des services, notamment du rythme de reversement des recettes qu’il assure au gestionnaire des services.

Cette garantie financière résulte d’un engagement écrit de cautionnement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance dûment agréé avec remise d’une attestation annuelle de garantie financière.

Relevons que ce mécanisme ne s’applique pas lorsque le service numérique multimodal est fourni par un organisme dont les biens sont insaisissables en vertu de l’article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques … autrement dit, par un jeu de renvoi des textes, à « l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. »

II.E. Données après-vente  

Un régime de transmission des données nécessaires au service après-vente est prévu par cet article R. 1115-14 :

« Les modalités selon lesquelles le fournisseur du service numérique transmet aux gestionnaires des services les données, mentionnées au 3° du II de l’article L. 1115-10, nécessaires pour assurer le service après-vente des produits tarifaires vendus par le fournisseur du service numérique, sont prévues par le contrat mentionné au III de l’article L. 1115-10. Elles tiennent compte, le cas échéant, de la répartition des tâches entre le gestionnaire des services et le fournisseur du service numérique décidée par les parties.
« Seules peuvent être collectées et transmises dans ce cadre les données utiles à la résolution des difficultés, dans l’intérêt de la protection des consommateurs.
« Le contrat contient une description précise de ces données, qui incluent les coordonnées du client, comportant ses nom, prénom, et adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone, le type de titre ou de service acheté et sa description ainsi que, le cas échéant, l’historique du traitement de chaque dossier et les suites qui y ont été données.
« Le fournisseur du service numérique est informé des suites données par le gestionnaire des services à chaque dossier.

II.F. Vente et fraude  


L’article suivant (R. 1115-15) est quant à lui relatif à la lutte contre la fraude (des clauses sont à prévoir dans le contrat ad hoc).

Les modalités d’émission des titres de transport sont définies par ce contrat. A défaut, les titres de transports sont émis par le gestionnaire des services.
Les données collectées et transmises à ce dernier par le fournisseur du service numérique au titre de la lutte contre la fraude et du contrôle des pièces justificatives ne peuvent être conservées au-delà d’un an.
Le fournisseur du service numérique est tenu de mettre en place, sous sa responsabilité, les solutions techniques permettant d’éviter la contrefaçon des titres qu’il émet et d’en assurer le contrôle, conformément aux recommandations relatives à la sécurité des titres reconnues par le ministre chargé des transports.

II.G. Statistiques

Un régime de transmission des données statistiques relatives aux déplacements des usagers est ensuite prévu par ce décret (avec anonymisation des données).

II.H. Possibilité d’exiger la mise en oeuvre d’une interface standardisée

L’interopérabilité au point de pouvoir exiger la mise en oeuvre d’une interface standardisée était très attendue, et parfois crainte. Le texte aboutit à un texte qui au final semble risquer encore de soulever quelques difficultés :

« Art. R. 1115-17. – Afin d’assurer, dans de bonnes conditions d’interopérabilité, comme prévu au IV de l’article L. 1115-10, son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseur du service numérique peut demander à ce dernier la mise en œuvre d’une interface standardisée, dès qu’une telle interface a été reconnue par le ministre chargé des transports. »