Le Sénat adopte en première lecture le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

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Le Sénat adopte en première lecture le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante


Ce mardi 26 octobre, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Le texte prévoit plusieurs avancées à destination des 3 millions de travailleurs indépendants, parmi lesquelles :

  • création d’un statut unique de l’entrepreneur individuel, mesure qui va notamment se matérialiser par la suppression du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), une protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur qui deviendra par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) mais également une simplification du passage de l’entreprise individuelle à la société ;
  • assouplissement des conditions d’ouverture des droits à l’allocation chômage des travailleurs indépendants (ATI) à travers la suppression de l’obligation de se retrouver en situation de liquidation judiciaire, l’abaissement du seuil de revenus minimum exigé et une extension du bénéfice de l’allocation pour les travailleurs indépendants dont l’activité n’était plus économiquement viable (baisse d’au moins 30 % du revenu fiscal d’une année sur l’autre) ;
  • élargissement de l’accès au régime des accidents du travail-maladies professionnelles à travers une réduction de 30 % du coût de l’assurance volontaire AT-MP (AVAT) pour un niveau de prestations identique ;
  • des trimestres de retraite attribués d’office pour les indépendants relavant des secteurs S1 et S1bis, particulièrement impactés par les conséquences économiques liées à crise sanitaire : ainsi, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 prévoit d’octroyer aux intéressés un nombre de trimestres retraite pour 2020 et 2021 équivalant au nombre moyen de trimestres validés au cours des 3 dernières années.

Le texte n’a pas été adopté dans sa version initiale ; les sénateurs ont en effet adopté des amendements ayant notamment pour objet :

  • de rattacher expressément au patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel les dettes dont il pourrait être redevable au titre d'impositions assises sur des biens compris dans son patrimoine professionnel (amendement 51 article 1er) ;
  • de rétablir la possibilité pour l'administration fiscale de saisir l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus par celui-ci ou par son foyer fiscal (et non pas seulement les biens compris dans le patrimoine personnel), dès lors que l'assiette de ces impositions comprend des revenus tirés de l'activité professionnelle de l'entrepreneur (amendement 52 article 1er ) ;
  • de lever les ambiguïtés sur l’articulation entre le nouveau statut de l’entrepreneur individuel et les régimes matrimoniaux (amendement 53 article 1er), s’agissant notamment des entrepreneurs mariés sous un régime de communauté légale ou conventionnelle. L’amendement propose à ce que l’entrepreneur individuel ait seul le pouvoir d’administrer les biens communs compris dans son patrimoine professionnel et d'en disposer (sauf si son conjoint a la qualité de coexploitant). Toutefois, le consentement du conjoint serait requis dans certains cas (pour disposer de ces biens à titre gratuit entre vifs, pour le transfert universel du patrimoine professionnel, dès lors que celui-ci comprend des immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, des biens communs de toute nature et est consenti à titre gratuit ;
  • de permettre une levée d’interdiction bancaire dès l’ouverture d’une conciliation amiable constatée (amendement 1 après l’article 3). Et pour cause, l’interdiction bancaire peut actuellement durer plus d’un an, ce qui peut être pénalisant pour des entreprises déjà en difficulté ;
  • de prévoir que le bilan et les perspectives de l'allocation des travailleurs indépendants établisse un état des lieux précis de la situation des auto-entrepreneurs travaillant pour une plateforme de mise en relation par voie électronique (amendement 29 article 9). En effet, seuls 751 demandes d'ATI de travailleurs de plateforme sur 2515 ont abouti effectivement à une ouverture de droits. Le principal motif de rejet est un revenu annuel minimal d’activité inférieur à 10 000 euros.

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